17154

Numéro du dossier: 17154
 
Date du dépôt du dossier: 
27 mar 2016
Date de la décision: 
12 juin 2017
 
Tribunal:
Tribunal de première instance
Jugement
Chambre:
Tribunal de première instance
Degré de juridiction: 
Appel
 
Résumé:

L’affaire dont il est question est révolutionnaire puisqu'elle s’attaque aux stéréotypes sur les rôles prétendument assignés à la femme et à l’homme et qui imprègnent encore la réglementation relative aux rapports au sein de la famille et spécialement les rapports pécuniaires. Elle vient bouleverser la norme actuelle selon laquelle seuls les pères ont l’obligation de verser la pension alimentaire même si leurs épouses ou ex-épouses gagnent de meilleurs revenus qu’eux. En fait, le jugement répond à une requête déposée par le père qui a la garde des enfants et que sa situation financière ne permet pas de s’occuper de manière optimale des enfants à sa charge.   Le conflit oppose le père à son ex-épouse dont il demande sa condamnation à lui verser pour le compte de ses deux enfants une pension alimentaire. Sa demande en première instance ayant été rejetée, il a interjeté appel du jugement en se fondant sur le fait que son ex-épouse est obligée, au sens de l’article 23 du Code du statut personnel, de contribuer aux dépenses pour prendre en charge leurs deux enfants qui sont sous sa garde.  Le tribunal fait droit à la demande de l’époux, en jugeant que la femme divorcée qui n’a pas la garde des enfants et qui ne réside pas avec eux devait participer, conformément à l’article 23 du CSP, au paiement de la pension alimentaire si elle a un revenu stable et condamne l’ex-épouse à verser une pension alimentaire à son ex-époux qui a obtenu la garde de leurs deux enfants. Le tribunal a interprété l’article 23 du CSP (ambivalent et qui contient une institution discriminatoire celle du chef de famille) dans le sens où il oblige la femme à contribuer aux charges de la famille si elle a des biens. Il a opté pour une conception large de la notion de famille pour intégrer la femme divorcée.    





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